J.O. Numéro 254 du 31 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16346

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-920 du 27 octobre 1999 portant organisation de l'académie de Paris


NOR : MENX9900076D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'administration de l'instruction publique, ensemble les décrets du 22 août 1854 et du 23 mars 1920 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 62-35 du 16 janvier 1962 modifié portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie ;
Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris, modifié par le décret no 76-876 du 17 septembre 1976 ;
Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie, modifié par les décrets no 94-649 du 22 juillet 1994 et no 98-1182 du 23 décembre 1998 ;
Vu le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris, modifié par le décret no 93-1219 du 29 octobre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 5 du décret du 22 décembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation. »

Art. 2. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
« Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du I. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
« II. - Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
« Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir délégation de signature du recteur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
« Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du II. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
« III. - Le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat pour les questions mentionnées au I, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées au II, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire. »

Art. 3. - Le décret no 93-63 du 15 janvier 1993 relatif à l'emploi de directeur de l'académie de Paris est abrogé.

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal